Les mentions sur l’étiquette

A lire certains commentaires ici-même, je m’aperçois que la réglementation en matière de mentions d’étiquetage sur le vin n’est pas toujours bien connue.

Quoi de mieux, dès lors, que de les passer en revue pour vous. Ma source, en l’occurrence, est officielle, il s’agit du Portail de l’Economie des et Finances. Elle s’applique aux vins français, et globalement, à tous les vins de l’Union européenne, même si chaque pays peut ajouter certaines règles, ou s’en dispenser. Pour certains points, j’ai ajouté (à part) mon commentaire.

Les mentions obligatoires

La dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.).

Pour les vins avec indication géographique, elle peut être remplacée par le terme « appellation d’origine protégée » ou « appellation d’origine contrôlée » pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou « indication géographique protégée » ou « vin de pays » pour les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée, complété de la dénomination de l’AOP (ex: Fronsac) ou de l’ IGP (ex : Pays d’Oc).

Commentaire: les appellations Κουμανδαρία (Commandaria), Σάμος (Samos), Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Champagne, Asti, Marsala, Franciacorta, Madeira ou Madère, Port ou Porto sont dispensées de la mention « Appellation d’Origine Contrôlée ».

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Source: http://www.viticulture-oenologie-formation.fr

Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)

Le TAVA doit être indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage et du symbole « % vol. » (12 % vol. ou 11,5 % vol.). Il peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l’abréviation «alc».

Commentaire: à croire que les instruments de mesure sont beaucoup moins précis en France qu’ailleurs. En Bulgarie, en Roumanie, par exemple, on peut trouver des vins avec 11,9%, 12,8% ou même 13,28% d’alcool. Et j’ai peine à comprendre en quoi l’arrondi à la française apporte quoi que ce soit au consommateur. Par ailleurs, on note une tendance générale à arrondir à la baisse, dès qu’on frise les 15% alc…

Provenance

Cette indication figure soit en complément de la dénomination de vente (vin de France, vin de la Communauté européenne, etc.), soit par une mention complémentaire («Produit de France, d’Italie, du Chili, etc.»).

Commentaire: curieusement, la langue utilisée sur l’étiquette ne correspond pas forcément à celle du pays d’origine. On trouve même parfois des mentions dans une troisième langue encore! 

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Ce Révérend (à boire chambré) a-t-il l’accent espagnol ou anglais?

Volume nominal

Pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 125 à 1500 ml pour les vins mousseux). Au sein de cette gamme, les vins mousseux doivent être commercialisés dans des volumes imposés (125 – 200 – 375 – 750 – 1500 ml).

Commentaire: une exception célèbre: le Clavelin du Jura (62cl).

Nom de l’embouteilleur

L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être mentionnés suivi des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par », etc.

Pour les vins avec IG, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres de l’UE lorsque l’embouteillage a lieu :

  • dans l’exploitation du producteur (ex : mis en bouteille au château) ;
  • dans les locaux d’un groupement de producteurs (ex : mis en bouteille à la propriété) ;
  • dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex : mis en bouteille dans la zone de production).

Dans le cas où le nom et/ou l’adresse de l’embouteilleur serait codé, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin.

Commentaire: la mention d’une adresse qui se limite à la commune d’embouteillage me semble nettement insuffisante; si le but est de pouvoir retrouver le responsable (en cas de défaut dans le vin, par exemple), bonne chance, notamment pour ceux qui adoptent des marques de fantaisie. J’ai souvenance d’un cas précis, celui de Philippe de Bois d’Arnault, à Meursault, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est très difficile à trouver: même le syndicat des vignerons de Meursault n’a pu me renseigner! Plus généralement: à quoi riment ces codes, ces numéros ou ces faux noms? Dans un monde idéal, le producteur devrait non seulement être obligé de s’identifier en clair, mais aussi fier de le faire.

Numéro de lot

Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.

Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.

Allergènes

Pour les vins, la présence de l’allergène anhydride sulfureux doit être indiquée sous la forme « contient des sulfites (ou de l’anhydride sulfureux) ».

La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphits », facilement compréhensible par le consommateur français.

Les vins élaborés à partir de raisins de la récolte 2012 et étiquetés après le 30 juin 2012 doivent mentionner les produits à base de lait ou d’œuf utilisés en tant qu’agent de filtration/collage ou de conservation si des résidus de ces produits sont décelables à l’analyse dans les vins traités.

Ces mentions accompagnées éventuellement d’un pictogramme informatif européen, doivent figurer sous l’expression « contient, etc. » suivie du nom de la substance allergénique dans les termes suivants :

  •  pour l’œuf et les produits à base d’œuf : «œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ou «albumine de l’œuf» ;
  •  pour le lait et les produits à base de lait : «lait», «produit du lait», «caséine du lait» ou «protéine du lait».

Message sanitaire

Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées ou distribuées à titre gratuit sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool.

Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi «la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant».

Ce message sanitaire doit être situé à proximité du titre alcoométrique volumique acquis.

Teneur en sucre

Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants: brut nature, dosage zéro, brut, extra-sec, sec et doux.

Commentaire: les mentions de la teneur en sucre ne sont pas obligatoires pour les vins tranquilles; mais si l’on décide de les utiliser, il faut se conformer à des catégories (sec, demi-sec, moelleux, doux)… qui ne correspondent pas avec les mentions équivalentes (et obligatoires) pour les effervescents. On pourrait faire plus simple pour le consommateur… Par ailleurs, celui-ci gagnerait à connaître la sucrosité des vins, ne serait-ce que pour pouvoir mieux les assortir aux plats.

Les mentions obligatoires, à l’exception du numéro de lot et des allergènes, doivent être regroupées dans le même champ visuel.

Et le vin biologique?

Jusqu’à présent, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur le marché européen, seule la mention «obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique» était autorisée sur l’étiquette.

L’adoption d’un texte sur le vin biologique, le 8 février 2012 à Bruxelles, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.

Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique ont pu prétendre le 1er août 2012 à la certification «vin biologique» et porter cette mention sur l’étiquetage.

Commentaire: bio ne veut pas dire sans intrants. Une liste des additifs et auxiliaires utilisables en bio a été déterminée. On peut la consulter sur le site de Sud Vin Bio, ICI

Les mentions non obligatoires mais réglementées

Millésime et cépage

  • La mention du millésime exige qu’au moins 85% des raisins utilisés aient été récoltés pendant l’année considérée.
  • De même, les noms des variétés de vigne peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété et en cas d’emploi du nom de deux ou de plusieurs cépages de 100 % de ces variétés.

Commentaire: la France a obtenu que certains noms de cépages soient réservés aux AOP (Gewurztraminer, Riesling, Savagnin, etc)… Ce qui aboutit à une situation cocasse: un Gewürztraminer de Somontano, en Espagne, serait licite en France, mais pas un Gewurztraminer Vin de France élaboré en Lorraine, par exemple.

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Mentions relatives à certaines méthodes de production

  • Les vins commercialisés dans la Communauté européenne peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production.
  • Par exemple, les mentions «élevé en fût» ou «vieilli en fût» suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de bois.
  • Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois et la moitié de son volume au moins doit avoir été contenu dans ces récipients pendant une durée minimale de 6 mois.

Exploitation agricole

  • Les références à une exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc.) sont réservées aux vins avec IG.

A cela deux conditions :

–    le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation ;

–    la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation.

Les trois mentions «château», «clos» et «cru» sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.

Commentaire: ce dernier point fait l’objet d’une négociation avec certains pays tiers, notamment les Etats-Unis. On trouve cependant en Europe même des vins portant la mention château, mais sans appellation d’origine (en Slovaquie, par exemple).

Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre qu’un vin produit sur la même exploitation, par le même vigneron, à partir des mêmes raisins, puisse être « Château » en AOC, mais seulement « Domaine » en IGP…

Mentions libres

Oui, il en reste… Assez, en tout cas, pour laisser une petite place à l’humour, comme ici…

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Quoi qu’il en soit, on le voit, la matière est complexe. Trop complexe, même, à mon sens, pour le commun des mortels. A se demander si c’est vraiment toujours l’information du consommateurs qui prime…

Hervé LalauMonastic-house

12 réflexions sur “Les mentions sur l’étiquette

  1. Peut-être dire en commentaire que la législation sur le vin biologique autorise une longue liste de pratiques et d’additifs. Il ne faudrait pas que le public pense que tout est « naturel » dans le vin. Et tant mieux d’ailleurs sinon nous n’aurons que des trucs imbuvables.

    Aimé par 1 personne

  2. Bonjour M. Lalau,
    je crois qu’il y a une tolérance sur l’exactitude du TAVA comme suit :
    La teneur en alcool du vin doit être mentionnée sur l’étiquette, mais avec une tolérance de 0,5 % par volume (art. 54 du règlement CE n° 607/2009 du 14.7.09). Ainsi, un vin pour lequel il est indiqué un degré d’alcool de 13,5 % peut en contenir, en réalité, entre 13 et 14 %. À cela s’ajoute, en pratique, une marge d’erreur de 0,2 % sur le mesurage. La tolérance est portée à 0,8 % pour les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, stockés en bouteille pendant plus de 3 ans….(source DGCCRF).
    Évidemment, beaucoup en profite pour annoncer un TAVA plus réduit, comme vous le faîtes justement remarquer.

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