Retour vers le futur des mentions viticoles: 1976

Nous sommes en 1976. Dans sa grande sagesse, la CEE (c’est encore le nom de l’Union européenne) juge utile d’émettre un nouveau règlement précisant les mentions autorisées en matière de vin. Parce que dans l’Europe viticole de l’époque, déjà, « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ».

Une petite partie de ce règlement est consacrée aux noms de cépages.

Si certaines dispositions restent encore d’application, d’autres ont été abrogées – ainsi, à présent, contrairement au règlement de 1976, un vin sans indication de provenance, ce qu’on appelait alors un vin de table, et aujourd’hui un Vin de France ou un Vin de la Communauté européenne, peut porter un nom de cépage (moyennant une déclaration spéciale, en France, où l’on adore les formulaires).

Et puis, concernant les synonymes des noms de cépage, je note quelques belles perles :

Ainsi, voici ce que l’on écrit sur le Chasselas, dont le règlement prévoit qu’il puisse être vendu sous le nom de Fendant «pour l’exportation» :

«Fendant, synonyme de chasselas pour les vins originaires de l’Ain et de la Haute-Savoie (pour l’exportation)».

Pour rappel, Fendant est le nom que l’on donne au Chasselas dans le canton du Valais; en Suisse-même, seul ce canton utilise ce nom ; mais en 1976, la CEE prévoyait donc que, lorsqu’il était produit en France, mais vendu hors de France, il puisse prendre son nom… valaisan.

Ou encore, du Pinot Gris :

«Tokay d’Alsace et Malvoisie, synonymes de Pinot Gris: Tokay d’Alsace, exclusivement pour les A.O.C. d’Alsace; Malvoisie, pour les V.D.Q.S. «Coteaux d’Ancenis»; à l’exportation: Ruländer ou Pinot grigio.»

Depuis, on le sait, avec l’entrée dans l’Union européenne de la Hongrie, et de la région de Tokay, l’Alsace a perdu le droit d’utiliser ce nom qui désigne une appellation d’origine.

Mais ce qui m’a interpellé, dans ce texte, comme dans bien d’autres qui l’ont suivi, est plus général. Ce sont toutes les contradictions, le protectionnisme à géométrie variable, le manque de logique historique ou géographique qui suinte de pas mal de lignes.

L’absurdité institutionnalisée, en quelque sorte. Ainsi, en France, il ne serait toujours pas licite de produire un Gewurztraminer sous ce nom ailleurs qu’en Alsace (dans le Roussillon, par exemple), alors que cette mention est légale à Somontano, juste de l’autre côté de la frontière espagnole.

Notons par ailleurs que ce Gewurz espagnol, s’il était français, serait en contradiction avec l’article 18 du même règlement de 1976, qui régit… la forme des bouteilles (je cite):

« L’utilisation de la bouteille du type «flûte d’Alsace» est réservée (pour la France) aux A.O.C. et V.D.Q.S. suivants: Alsace, Crépy, Château-Grillet, Côtes-de-Provence (rouge et rosé, Cassis, Jurançon, Béarn (rosé), Tavel ».

En quoi la bouteille rhénane (très répandue de Trèves à Bratislava, en passant par Vienne, Mayence et Brno) serait-elle plus à sa place à Tavel qu’à Perpignan? Mystère insondable d’une tradition à peine séculaire affublée d’une grave myopie…

Et en quoi tout cela protège-t-il le consommateur? En rien. D’ailleurs, ces règlements ne sont pas vraiment conçus pour lui, bien que les étiquettes soient censées l’aider dans son achat.

Hervé Lalau

 

4 réflexions sur “Retour vers le futur des mentions viticoles: 1976

  1. En plus, toutes ces règles communautaires sont parvenues à faire cordialement détester une Europe jugée technocratique, alors qu’elles ne sont bien souvent que l’extension de mauvaises habitudes bureaucratiques françaises, le besoin de tout encadrer, de se protéger derrière des rideaux de paperasse, avec, souvent, le soutien des producteurs eux-mêmes.

    Aimé par 1 personne

  2. Nadine Franjus

    Tu as raison de mettre en avant le protectionnisme qui justifie toutes ces gesticulations administratives. Depuis que la France viticole est passée sous réglementation européenne, elle s’est ajoutée une couche d’obligations supplémentaires. Il y a la loi française et les accords européens. Le vigneron français doit être réglo dans les deux registres. C’est pareil pour les autres Pays. C’est rare, voire impossible, de demander l’abandon d’une règle de protection si difficilement obtenue par des vignerons au profit d’un accord européen. Alors, pour garder l’équilibre, on marche sur la tête. Mais ça fait des articles plutôt drôles, non?

    J’aime

  3. georgestruc

    Très bien Hervé. Ce qui reste insondable et inexplicable concerne l’origine de ces règles : qui les a écrites ? Avec les conseils de qui ? Les impérieuses mentions de qui ? De quel groupe ? Des experts ? Mais de quelles disciplines ? Et si les producteurs n’y étaient pour rien, on pourrait toujours crier à l’incompétence, mais ce n’est pas le cas, hélas. La flûte d’Alsace réservée, entre autres, à Château-Grillet, c’est à mourir de rire : la contenance de la bouteille de cette appellation n’est pas de 75 cl !! On dépasse le protectionisme pour entrer dans le champ épineux des inepties.

    Aimé par 1 personne

  4. David Cobbold

    Encore un grand bravo pour cet article qui pointe une série d’absurdités dans les décisions admistratives en France (en l’occurance, à propos du vin) ! Georges a bien raison de demander les origines de ces abérrations, qui ont obligé, entre autre absurdités et injustices, l’arrachage des vignes de riesling et de gerwurz au-dessous de Limoux, planté par J-L Denois, alors que cela fonctionnait très bien. Comme tu le suggères dans ton article, cela reste tout à fait acceptable de l’autre côté desPyrennées et j’ai dégusté un très bon riesling fait par Torrès, il y a un an de cela, côté catalan.

    J’aime

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.